Code du sport · Article

Article A212-175-16

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition des commissions spécialisées des dans et grades équivalents
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 1 : Obligation de qualification
  6. Sous-section 10 : Commissions spécialisées des dans et grades équivalents
  7. Paragraphe 2 : Composition des commissions spécialisées des dans et grades équivalents
IdentifiantLEGIARTI000033050767
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-175-16 du Code du sport (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 désignent les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents dont la composition est la suivante :

2. -deux tiers de membres représentant la fédération parmi lesquels un président désigné par la fédération et le directeur technique national ;

3. -un tiers de membres représentant les fédérations multisports, affinitaires, scolaires et universitaires concernées, proportionnellement au nombre de leurs licenciés respectifs. Cette répartition proportionnelle se fait au plus fort reste. A cette fin, les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 établissent un tableau récapitulatif du nombre de pratiquants licenciés de la ou des disciplines concernées pour chaque fédération multisports, affinitaire, scolaire et universitaire concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033050767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.