Code du sport · Article

Article A212-175-18

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition des commissions spécialisées des dans et grades équivalents
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 1 : Obligation de qualification
  6. Sous-section 10 : Commissions spécialisées des dans et grades équivalents
  7. Paragraphe 2 : Composition des commissions spécialisées des dans et grades équivalents
IdentifiantLEGIARTI000033050763
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-175-18 du Code du sport (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents est identique à celle du mandat des instances dirigeantes des fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033050763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.