Code du sport · Article

Article A212-178

Article en vigueur depuis le 10 juin 2016.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Principes
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
  6. Sous-section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000032674566
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-178 du Code du sport (version du 10 juin 2016)Légifrance →

1. Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'article L. 212-1 doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier. Elle doit être en mesure de présenter à l'autorité administrative l'original du certificat médical présenté lors de la déclaration pendant la durée de validité de sa carte professionnelle.

Numérotation : Avant le 30 avril 2008, ce texte figurait à l'article 3 de l'arrêté du 27 juin 2005 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032674566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.