1. Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'article L. 212-1 doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier. Elle doit être en mesure de présenter à l'autorité administrative l'original du certificat médical présenté lors de la déclaration pendant la durée de validité de sa carte professionnelle.
Code du sport · Article
Article A212-178
Article en vigueur depuis le 10 juin 2016.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 1 : Principes
- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
- Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
- Sous-section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000032674566
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Avant le 30 avril 2008, ce texte figurait à l'article 3 de l'arrêté du 27 juin 2005 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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