RattachementSous-paragraphe 2 : Ski nordique de fond et activités dérivées.
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
Paragraphe 2 : Ski
Sous-paragraphe 2 : Ski nordique de fond et activités dérivées.
IdentifiantLEGIARTI000036234538
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-192-5 du Code du sport (version du 7 décembre 2017)Légifrance →
1. L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
2. 1° L'épreuve de performance du test de capacité technique prévu au titre VII de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond, qui constitue le test technique de sécurité ;
3. 2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.
4. Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'épreuve de performance du test de capacité technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
5. Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-5.
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