Code du sport · Article

Article A212-195

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2017.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
  6. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
  7. Paragraphe 3 : Plongée subaquatique
  8. Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000036153098
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-195 du Code du sport (version du 7 décembre 2017)Légifrance →

1. L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

2. 1° Un test technique de sécurité ;

3. 2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

4. Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

5. Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036153098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.