Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
Paragraphe 3 : Plongée subaquatique
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000036153098
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-195 du Code du sport (version du 7 décembre 2017)Légifrance →
1. L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
2. 1° Un test technique de sécurité ;
3. 2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
4. Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
5. Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3.
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