Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
Paragraphe 3 : Plongée subaquatique
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000036153089
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-197 du Code du sport (version du 7 décembre 2017)Légifrance →
1. Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-196 ou son représentant et comprenant :
2. -un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;
3. -au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;
4. -en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ plongée subaquatique ” ou du DE JEPS, mention “ plongée subaquatique ” ou du DE JEPS mention “ activités de plongée subaquatique ” ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ plongée subaquatique ”.
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