1. Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant, et comprenant un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins, un représentant des organisations professionnelles, un ou plusieurs techniciens qualifiés.
Code du sport · Article
Article A212-199
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2008 au 29 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 3 Plongée subaquatique
- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
- Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
- Sous-section 2 : Prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen
- Paragraphe 3 Plongée subaquatique
IdentifiantLEGIARTI000018761312
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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