Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
Paragraphe 5 : Parachutisme
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000036153752
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-213 du Code du sport (version du 7 décembre 2017)Légifrance →
1. Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant et comprenant :
2. - un représentant de la Fédération française de parachutisme ;
3. - un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles ;
4. - un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en parachutisme.
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