Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
Paragraphe 6 : Spéléologie
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000036154583
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-219 du Code du sport (version du 7 décembre 2017)Légifrance →
1. Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports d'Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :
2. -le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ou son représentant ;
3. -au moins un représentant des organisations professionnelles les plus représentatives ;
4. -deux représentants de la Fédération française de spéléologie dont le directeur technique national ou son représentant ;
5. -un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau III en spéléologie.
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