1. Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différente substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : “Enseignement de la spéléologie dans toutes cavités, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage".
Code du sport · Article
Article A212-220
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2017.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice
- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
- Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
- Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
- Paragraphe 6 : Spéléologie
- Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000036154580
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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