Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
Paragraphe 7 : Alpinisme-Guide de haute montagne
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
IdentifiantLEGIARTI000036152792
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-222 du Code du sport (version du 7 décembre 2017)Légifrance →
1. Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne en tant qu'elle intègre :
2. -les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
3. -les compétences techniques de sécurité.
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