Code du sport · Article

Article A212-222

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2017.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
  6. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
  7. Paragraphe 7 : Alpinisme-Guide de haute montagne
  8. Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
IdentifiantLEGIARTI000036152792
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-222 du Code du sport (version du 7 décembre 2017)Légifrance →

1. Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne en tant qu'elle intègre :

2. -les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

3. -les compétences techniques de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036152792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.