Code du sport · Article

Article A212-227

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2024.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
  6. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
  7. Paragraphe 7 : Alpinisme-Guide de haute montagne
  8. Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000050436461
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-227 du Code du sport (version du 2 novembre 2024)Légifrance →

1. Le déclarant est évalué par un jury désigné par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes et comprenant :

2. - le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, président du jury ;

3. - un représentant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

4. - un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;

5. - des représentants d'organisations professionnelles représentatives ;

6. - un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050436461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.