Code du sport · Article

Article A212-26

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2024.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 1 : Le jury
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 1 : Obligation de qualification
  6. Sous-section 2 bis : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires
  7. Paragraphe 1 : Le jury
IdentifiantLEGIARTI000050623771
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-26 du Code du sport (version du 21 novembre 2024)Légifrance →

1. Les épreuves certificatives visées à l'article R. 212-10-5 se déroulent en présence d'au moins deux personnes chargées d'évaluer les compétences des candidats et désignées par le recteur de région académique parmi les membres du jury ou les experts ou les évaluateurs proposés par l'organisme de formation.

2. Le coordinateur de la session de formation et le tuteur du stagiaire ne peuvent être évaluateurs de celui-ci. Seul l'un des deux évaluateurs peut être un formateur de la session de formation à laquelle le stagiaire est inscrit.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050623771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.