Code du sport · Article

Article A212-47-1

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2024.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Spécialité “ éducateur sportif ”
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 1 : Obligation de qualification
  6. Sous-section 3 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
  7. Paragraphe 2 : Spécialité “ éducateur sportif ”
IdentifiantLEGIARTI000050623790
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-47-1 du Code du sport (version du 21 novembre 2024)Légifrance →

1. Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 900 heures dont 600 heures en centre lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et de 900 heures dont 540 heures en centre de formation, lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences.

2. Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050623790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.