Code du sport · Article

Article A212-47-1 bis

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2024.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Spécialité “ éducateur sportif ”
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 1 : Obligation de qualification
  6. Sous-section 3 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
  7. Paragraphe 2 : Spécialité “ éducateur sportif ”
IdentifiantLEGIARTI000050623707
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-47-1 bis du Code du sport (version du 21 novembre 2024)Légifrance →

1. Pour l'inscription dans une formation préparant à la spécialité “éducateur sportif” du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'un des certificats relatifs au secourisme suivants :

2. - a minima, le certificat de compétences de l'unité d'enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ou équivalent ;

3. - le certificat de “sauveteur secouriste du travail” (SST) assorti de la validation de la formation “maintien-actualisation des compétences obligatoires” (MAC), le cas échéant.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050623707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.