RattachementParagraphe 2 : Spécialités “ perfectionnement sportif ” et “ entraînement et perfectionnement sportif ”
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 4 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 2 : Spécialités “ perfectionnement sportif ” et “ entraînement et perfectionnement sportif ”
IdentifiantLEGIARTI000052834143
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-49 du Code du sport (version du 24 novembre 2025)Légifrance →
1. Les spécialités “ perfectionnement sportif ” et “ entraînement et perfectionnement sportif ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont organisées en mention disciplinaire ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.
2. L'arrêté précité précise notamment :
3. - les exigences préalables à l'entrée en formation ;
4. - les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
5. - les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications.
6. - le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l'article R. 212-1.
7. Lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables, le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés à l'article D. 212-38 figurent respectivement aux annexes II-3 et II-4.
8. Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation figurent en annexes de l'arrêté de mention.
9. Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.
Numérotation : Avant le 30 avril 2008, ce texte figurait à l'article 1 de l'arrêté du 20 novembre 2006 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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