Sous-paragraphe 7 : Validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000020097662
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-68 du Code du sport (version du 14 janvier 2009)Légifrance →
1. Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-51-1, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury de la mention demandée.
2. Il joint à son dossier les pièces suivantes :
3. -une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
4. -l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;
5. -un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;
6. -pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.
7. Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.
Numérotation : Avant le 30 avril 2008, ce texte figurait à l'article 20 de l'arrêté du 20 novembre 2006 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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