Code du sport · Article

Article A212-71

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 1 : Obligation de qualification
  6. Sous-section 4 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
  7. Paragraphe 2 : Spécialité « perfectionnement sportif »
  8. Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000018761630
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-71 du Code du sport (version du 30 avril 2008)Légifrance →

1. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-47, le diplôme dans la mention considérée, dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en cours de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.

Numérotation : Avant le 30 avril 2008, ce texte figurait à l'article 23 de l'arrêté du 20 novembre 2006 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018761630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.