Référencearticle A212-72 du Code du sport (version du 30 avril 2008)Légifrance →
1. En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
2. ― habilite l'organisme de formation ;
3. ― désigne le jury ;
4. ― organise les modalités de certification.
Numérotation : Avant le 30 avril 2008, ce texte figurait à l'article 24 de l'arrêté du 20 novembre 2006 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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