1. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.
Code du sport · Article
Article A212-73
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
Rattachement
Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
- Section 1 : Obligation de qualification
- Sous-section 4 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
- Paragraphe 2 : Spécialité « perfectionnement sportif »
- Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000018761626
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Avant le 30 avril 2008, ce texte figurait à l'article 25 de l'arrêté du 20 novembre 2006 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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