1. La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-75-1-4 (notée sur 20).
Code du sport · Article
Article A212-75-1-5
Article abrogé, en vigueur du 13 octobre 2012 au 30 janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
- Section 1 : Obligation de qualification
- Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers de la montagne
- Paragraphe 2 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
IdentifiantLEGIARTI000026481035
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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