Code du sport · Article

Article A212-77

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Spécialité « performance sportive »
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 1 : Obligation de qualification
  6. Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
  7. Paragraphe 2 : Spécialité « performance sportive »
IdentifiantLEGIARTI000018761612
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-77 du Code du sport (version du 30 avril 2008)Légifrance →

1. La spécialité « performance sportive » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires définies par arrêté.

2. Cet arrêté précise notamment, le cas échéant :

3. ― les exigences préalables à l'entrée en formation ;

4. ― les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;

5. ― les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.

Numérotation : Avant le 30 avril 2008, ce texte figurait à l'article 2 de l'arrêté du 20 novembre 2006 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018761612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.