Référencearticle A212-79 du Code du sport (version du 17 janvier 2015)Légifrance →
1. Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat supérieur spécialité "performance sportive" doivent, conformément à l'article R. 212-64, présenter au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.
2. Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.
Numérotation : Avant le 30 avril 2008, ce texte figurait à l'article 4 de l'arrêté du 20 novembre 2006 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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