Code du sport · Article

Article A212-79

Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : L'habilitation
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
  5. Section 1 : Obligation de qualification
  6. Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
  7. Paragraphe 2 : Spécialité « performance sportive »
  8. Sous-paragraphe 2 : L'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000030126340
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A212-79 du Code du sport (version du 17 janvier 2015)Légifrance →

1. Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat supérieur spécialité "performance sportive" doivent, conformément à l'article R. 212-64, présenter au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.

2. Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.

Numérotation : Avant le 30 avril 2008, ce texte figurait à l'article 4 de l'arrêté du 20 novembre 2006 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030126340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.