Référencearticle A212-81 du Code du sport (version du 30 avril 2008)Légifrance →
1. La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci.
2. Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :
3. ― les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ;
4. ― le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article A. 212-91, et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en son annexe II-4 ;
5. ― le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ;
6. ― les modalités d'organisation du positionnement ;
7. ― l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;
8. ― l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-80, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
9. ― la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ;
10. ― les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;
11. ― les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.
Numérotation : Avant le 30 avril 2008, ce texte figurait à l'article 6 de l'arrêté du 20 novembre 2006 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.