Référencearticle A212-98 du Code du sport (version du 30 avril 2008)Légifrance →
1. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-63, le diplôme dans la mention considérée, dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.
Numérotation : Avant le 30 avril 2008, ce texte figurait à l'article 23 de l'arrêté du 20 novembre 2006 (Arrêté du 28 février 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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