Code du sport · Article

Article A312-10

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
  4. Chapitre II : Equipements sportifs
  5. Section 3 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives
IdentifiantLEGIARTI000046736518
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A312-10 du Code du sport (version du 15 décembre 2022)Légifrance →

1. La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président :

2. 1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :

3. a) Deux représentants du ministre chargé des sports :

4. - le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ;

5. - le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ;

6. b) Trois représentants du ministre de l'intérieur :

7. - le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ;

8. - le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

9. - le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.

10. c) Un représentant du ministre chargé de la construction :

11. - le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;

12. d) Un représentant du ministre chargé de la santé :

13. - le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

14. 2° Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

15. a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;

16. b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;

17. c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs ;

18. d) Un membre, désigné sur proposition du ministre chargé de la construction, appartenant à un établissement public de l'Etat exerçant sa mission, notamment, dans le domaine de la solidité et de la sécurité des constructions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046736518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.