1. Il appartient à l'autorité administrative, en demandant la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et les informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, de s'assurer que l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9.
Code du sport · Article
Article A322-1
Article en vigueur depuis le 10 juin 2016.
CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 1 : Contrôle de l'exploitant d'un établissement d'activités physiques ou sportives
- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
- Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
- Section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 1 : Contrôle de l'exploitant d'un établissement d'activités physiques ou sportives
IdentifiantLEGIARTI000032674592
Texte parentLEGITEXT000006071318
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