RattachementParagraphe 2 : Obligation de surveillance
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques
Sous-section 1 : Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade
Paragraphe 2 : Obligation de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000018761136
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A322-10 du Code du sport (version du 30 avril 2008)Légifrance →
1. La déclaration prévue à l'article D. 322-13 est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes.
2. Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par l'article D. 322-12.
3. Ce certificat médical dont le modèle est fixé à l'annexe III-9 au présent code devra être renouvelé tous les ans.A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article D. 322-13.
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