1. Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2.
Code du sport · Article
Article A322-142
Article en vigueur depuis le 10 juin 2016.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse
- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
- Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
- Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse
IdentifiantLEGIARTI000032674618
Texte parentLEGITEXT000006071318
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