Code du sport · Article

Article A322-143

Article en vigueur depuis le 10 juin 2016.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
  5. Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse
IdentifiantLEGIARTI000032674609
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A322-143 du Code du sport (version du 10 juin 2016)Légifrance →

1. L'exploitant réalise un plan comportant la désignation de l'emplacement retenu, les dates d'utilisation et un croquis indiquant la situation des appareils de lancement, l'orientation des tirs, les voies d'accès, les protections prévues et l'emplacement réservé au public.

2. Ce plan est transmis au préfet de département quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ainsi qu'après chaque modification.

3. Si aucun obstacle ne fait office d'écran protecteur, une distance minimale de deux cent cinquante mètres dans la direction normale du tir doit séparer des routes et habitations riveraines tout établissement d'activités physiques ou sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032674609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.