1. L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement dont l'exploitant a refusé de lui transmettre les informations permettant de contrôler le respect, par ce dernier, de la garantie prévue à l'article L. 322-1.
Code du sport · Article
Article A322-2
Article en vigueur depuis le 10 juin 2016.
CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 1 : Contrôle de l'exploitant d'un établissement d'activités physiques ou sportives
- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
- Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
- Section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 1 : Contrôle de l'exploitant d'un établissement d'activités physiques ou sportives
IdentifiantLEGIARTI000032674581
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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