Code du sport · Article

Article A322-2

Article en vigueur depuis le 10 juin 2016.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 1 : Contrôle de l'exploitant d'un établissement d'activités physiques ou sportives
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Paragraphe 1 : Contrôle de l'exploitant d'un établissement d'activités physiques ou sportives
IdentifiantLEGIARTI000032674581
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A322-2 du Code du sport (version du 10 juin 2016)Légifrance →

1. L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement dont l'exploitant a refusé de lui transmettre les informations permettant de contrôler le respect, par ce dernier, de la garantie prévue à l'article L. 322-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032674581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.