1. Le pratiquant est informé, par tout moyen, des capacités requises pour la pratique d'une activité physique ou sportive organisée par l'établissement.
Code du sport · Article
Article A322-3
Article en vigueur depuis le 10 juin 2016.
CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Information des pratiquants
- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
- Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
- Section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 2 : Information des pratiquants
IdentifiantLEGIARTI000032674572
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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