Code du sport · Article

Article A322-3-2

Article en vigueur depuis le 2 mars 2022.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section préliminaire : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
  5. Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques
  6. Sous-section préliminaire : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045272116
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A322-3-2 du Code du sport (version du 2 mars 2022)Légifrance →

1. I.-Le test Pass-nautique mentionné au dernier alinéa de l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :

2. -effectuer un saut dans l'eau ;

3. -réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;

4. -réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;

5. -nager sur le ventre pendant vingt mètres ;

6. -franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

7. Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.

8. II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :

9. 1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;

10. 2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;

11. 3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.

12. III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045272116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.