RattachementSous-section préliminaire : Dispositions communes
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques
Sous-section préliminaire : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045272116
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A322-3-2 du Code du sport (version du 2 mars 2022)Légifrance →
1. I.-Le test Pass-nautique mentionné au dernier alinéa de l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :
2. -effectuer un saut dans l'eau ;
3. -réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
4. -réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
5. -nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
6. -franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
7. Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
8. II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :
9. 1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;
10. 2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;
11. 3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.
12. III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.
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