Code du sport · Article

Article A322-42

Article en vigueur depuis le 15 mai 2016.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
  5. Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques
  6. Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques
  7. Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires
IdentifiantLEGIARTI000032471335
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A322-42 du Code du sport (version du 15 mai 2016)Légifrance →

1. Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l'exception du stand-up paddle board. Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032471335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.