Code du sport · Article

Article A322-47

Article en vigueur depuis le 6 avril 2023.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions relatives au matériel et équipement
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
  5. Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques
  6. Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques
  7. Paragraphe 3 : Dispositions relatives au matériel et équipement
IdentifiantLEGIARTI000047409286
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A322-47 du Code du sport (version du 6 avril 2023)Légifrance →

1. Les pratiquants sont équipés :

2. 1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :

3. a) Niveau de performance 50N au moins ;

4. b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :


Paramètres

Enfants

Adultes

Masse

de l'utilisateur, m (kg)

m ≤ 15

15 < m ≤ 30

30 < m ≤ 40

40 < m ≤ 50

50 < m ≤ 60

60 < m ≤ 70

m > 70

Flottabilité minimale (N)

30

40

50

60

70

80

100

5. Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.

6. 2° De chaussures fermées ;

7. 3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;

8. 4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

9. Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.

10. Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.

11. Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047409286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.