Code du sport · Article

Article A322-64

Article en vigueur depuis le 30 avril 2008.

CodeCode du sport
Rattachement
Sous-section 3 : Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
  5. Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques
  6. Sous-section 3 : Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile
IdentifiantLEGIARTI000018761010
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A322-64 du Code du sport (version du 30 avril 2008)Légifrance →

1. Les établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.

2. Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux maritimes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018761010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.