Code du sport · Article

Article A322-8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Obligation de surveillance
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
  4. Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
  5. Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques
  6. Sous-section 1 : Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade
  7. Paragraphe 2 : Obligation de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000054927723
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A322-8 du Code du sport (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont :

2. ― les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ;

3. ― le certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique (SSA) ou brevet national de sécurité et sauvetage aquatique.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026, y compris en Polynésie française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054927723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.