RattachementParagraphe 2 : Obligation de surveillance
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité
Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques
Sous-section 1 : Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade
Paragraphe 2 : Obligation de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000054927723
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A322-8 du Code du sport (version du 1er octobre 2026)Légifrance →
1. Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont :
2. ― les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ;
3. ― le certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique (SSA) ou brevet national de sécurité et sauvetage aquatique.
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026, y compris en Polynésie française.
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