Code du sport · Article

Article A331-16

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2017.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 1 : Manifestations et concentrations soumises à déclaration
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
  3. TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
  4. Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
  5. Section 2 : Autorisation et déclaration préalable
  6. Sous-section 3 : Concentrations et manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
  7. Paragraphe 1 : Manifestations et concentrations soumises à déclaration
IdentifiantLEGIARTI000036117555
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A331-16 du Code du sport (version du 1er décembre 2017)Légifrance →

1. Tout dossier de déclaration de concentration présenté par l'organisateur comprend :

2. 1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;

3. 2° L'intitulé de la concentration, la date et les horaires auxquels elle se déroule ;

4. 3° Les modalités d'organisation de la concentration, notamment son règlement particulier conforme aux dispositions prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;

5. 4° Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies. Ces éléments sont fournis pour chaque itinéraire composant la concentration. Le plan des voies empruntées fait apparaître les points de rassemblement ou de passage préalablement définis ;

6. 5° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;

7. 6° Le nombre approximatif de personnes attendus sur les points de rassemblement ;

8. 7° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;

9. 8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions de des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la concentration ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la concentration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036117555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.