Article annulé, en vigueur du 11 avril 2019 au 15 février 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementParagraphe 3 : Manifestations soumises à l'évaluation des incidences Natura 2000
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
Section 2 : Autorisation et déclaration préalable
Sous-section 3 : Concentrations et manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
Paragraphe 3 : Manifestations soumises à l'évaluation des incidences Natura 2000
IdentifiantLEGIARTI000038364962
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle A331-21-1 du Code du sport (version du 11 avril 2019)Légifrance →
1. Lorsque la demande d'autorisation porte sur une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation comprend l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code de l'environnement et un formulaire décrivant les incidences de la manifestation sur l'environnement, ainsi que les mesures préventives et correctives, figurant à l'annexe III-21-2 du code du sport.
2. Les informations à fournir dans ce formulaire sont adaptées à l'importance de la manifestation :
3. 1° En deçà d'un seuil fixé à 100 véhicules, la manifestation est considérée comme étant de faible importance ;
4. 2° A partir de 100 véhicules et jusqu'à 250 véhicules, la manifestation est considérée comme étant de moyenne importance ;
5. 3° Au-delà de 250 véhicules, la manifestation est qualifiée de grande importance.
6. Le nombre de véhicules s'entend au sens du 7° de l'article A. 331-20 du code des sports.
7. L'organisateur prévoit des mesures préventives et correctives adaptées à la nature des incidences identifiées. Ces mesures sont prescrites par le préfet. Celui-ci peut prescrire des mesures complémentaires en application des dispositions de l'article R. 331-26 du code du sport s'il estime qu'elles sont nécessaires pour la préservation du site au regard des connaissances dont il dispose.
Nota : Conformément à la décision n° 431578 du 15 février 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux (ECLI:FR:CECHR:2021:431578.20210215), l'arrêté du 2 avril 2019 pris en application de l’article R. 331-24-1 du code du sport relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique (NOR : TRED1902653A) est annulé en tant qu’il impose la production d’une évaluation des incidences Natura 2000 au soutien des demandes d’autorisation de manifestations qui ne sont pas susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000.
Aller plus loin
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