1. La commission mentionnée au 2° de l'article R. 426-1 est la commission territoriale de Guadeloupe du Centre national pour le développement du sport, à laquelle sont invités, avec voix consultative, un représentant du mouvement sportif issu d'associations sportives agréées ayant leur siège et leur activité à Saint-Barthélemy, désigné par le représentant de l'Etat, ainsi que le président du conseil territorial ou son représentant. Cette commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des subventions destinées aux associations sportives locales, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local.
Code du sport · Article
Article A426-1
Article en vigueur depuis le 25 août 2011.
CodeCode du sport
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy
- Partie réglementaire - Arrêtés
- LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
- Chapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000024494435
Texte parentLEGITEXT000006071318
Aller plus loin
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