Code du sport · Article

Article D112-10

Article en vigueur depuis le 23 mars 2020.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
  4. Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics
  6. Sous-section 3 : Le Musée national du sport
  7. Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000041744711
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D112-10 du Code du sport (version du 23 mars 2020)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif.

2. En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

3. La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2006-254 du 2 mars 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041744711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.