Code du sport · Article

Article D112-13

Article en vigueur depuis le 23 mars 2020.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
  4. Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics
  6. Sous-section 3 : Le Musée national du sport
  7. Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000041744607
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D112-13 du Code du sport (version du 23 mars 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.

2. Le conseil d'administration se réunit de droit à la demande de la moitié, au moins, de ses membres ou à la demande du ministre chargé des sports.

3. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition, quel que soit le nombre des membres présents.

4. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5. Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2006-254 du 2 mars 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041744607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.