Code du sport · Article

Article D112-14

Article en vigueur depuis le 23 mars 2020.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
  4. Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics
  6. Sous-section 3 : Le Musée national du sport
  7. Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000041744667
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D112-14 du Code du sport (version du 23 mars 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° La politique générale de l'établissement et les orientations et mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

3. 2° Les orientations stratégiques, artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ;

4. 3° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;

5. 4° Le budget et ses modifications ;

6. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 6° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur général ;

8. 7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;

9. 8° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;

10. 9° Les emprunts ;

11. 10° L'achat et la vente d'immeubles, les nantissements et hypothèques, les baux et locations d'immeubles ;

12. 11° La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des entreprises ;

13. 12° La création de filiales ;

14. 13° L'acceptation des dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;

15. 14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

16. 15° Les orientations de la politique tarifaire ;

17. 16° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

18. 17° Les conventions mentionnées au huitième alinéa de l'article D. 112-5 et à l'article D. 112-6.

19. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.

20. Il peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 7°, 13° et 16° dans les limites qu'il détermine.

21. Celui-ci rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2006-254 du 2 mars 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041744667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.