Code du sport · Article

Article D112-25

Article en vigueur depuis le 23 mars 2020.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 3 : Régime financier et comptable
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
  4. Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics
  6. Sous-section 3 : Le Musée national du sport
  7. Paragraphe 3 : Régime financier et comptable
IdentifiantLEGIARTI000041744727
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D112-25 du Code du sport (version du 23 mars 2020)Légifrance →

1. Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.

2. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

3. L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°2006-254 du 2 mars 2006 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041744727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.