Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 28 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementChapitre IV : Groupements d'intérêt public
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre IV : Groupements d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000006547272
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D114-3 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article D. 114-2.
2. La publication fait notamment mention :
3. 1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
4. 2° De l'identité de ses membres ;
5. 3° Du siège social ;
6. 4° De la durée du contrat.
7. Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°86-543 du 14 mars 1986 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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