Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 28 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementChapitre IV : Groupements d'intérêt public
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre IV : Groupements d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000006547273
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D114-4 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé des sports.
2. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
3. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions des instances du groupement qui mettent en jeu son existence ou son bon fonctionnement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
4. Il assure l'information des administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°86-543 du 14 mars 1986 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.