Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 28 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du sport
RattachementChapitre IV : Groupements d'intérêt public
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre IV : Groupements d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000006547275
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D114-6 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →
1. La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé sauf :
2. 1° Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;
3. 2° Lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public. Dans ce cas s'appliquent les dispositions du décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
4. L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°86-543 du 14 mars 1986 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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