Code du sport · Article

Article D142-32

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2009 au 25 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
  4. Chapitre II : Autres organismes de concertation
  5. Section 3 : La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat
IdentifiantLEGIARTI000020356682
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D142-32 du Code du sport (version du 9 mars 2009)Légifrance →

1. La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat comprend des représentants de l'Etat, des fédérations sportives agréées intéressées ainsi que des personnalités qualifiées. Sa composition est définie par un arrêté du ministre chargé des sports.

2. Cette commission est compétente pour donner son avis sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines concernées ou assimilées.

Numérotation : Avant le 25 juillet 2007, ce texte figurait à l'article 17-2 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020356682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.