Code du sport · Article

Article D142-40

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 5 : La Conférence permanente du sport féminin
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
  4. Chapitre II : Autres organismes de concertation
  5. Section 5 : La Conférence permanente du sport féminin
IdentifiantLEGIARTI000034742468
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D142-40 du Code du sport (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. La Conférence permanente du sport féminin est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

2. Outre son président et le ministre chargé des droits des femmes, membre de droit, elle comprend :

3. 1° Onze représentants des acteurs du mouvement sportif :

4. a) Deux représentants des sportifs et un représentant des entraîneurs et éducateurs sportifs, désignés par le ministre chargé des sports ;

5. b) Un représentant des arbitres et juges sportifs, désigné par l'Association française du corps arbitral multisports ;

6. c) Quatre représentants des fédérations sportives agréées dont deux désignés par le Comité national olympique et sportif français et deux désignés par le Comité paralympique et sportif français ;

7. d) Deux représentants des ligues professionnelles désignés par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;

8. e) Deux représentants d'associations ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions féminines organisées par une fédération sportive ou une ligue professionnelle, désignés par le ministre chargé des sports ;

9. 2° Quatre représentants des acteurs de l'audiovisuel :

10. a) Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, désigné par son président ;

11. b) Trois représentants des éditeurs de services audiovisuels, désignés sur proposition du ministre chargé de la communication ;

12. 3° Quatre représentants des acteurs économiques du sport, désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

13. 4° Trois personnalités qualifiées :

14. a) Deux personnalités à raison de leur compétence en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, désignées sur proposition du ministre chargé des droits des femmes ;

15. b) Une personnalité à raison de ses compétences en matière d'organisation et de gestion des institutions sportives, désignée par le ministre chargé des sports ;

16. 5° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, des droits des femmes, de l'économie et de la communication ;

17. 6° Quatre représentants élus désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France, l'Association des maires de France, et l'Association nationale des élus en charge du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034742468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.