Code du sport · Article

Article D211-22

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2007 au 1er février 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du sport
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
  4. Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
  5. Section 1 : Etablissements publics de formation
  6. Sous-section 2 : L'Ecole nationale d'équitation
  7. Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006547308
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle D211-22 du Code du sport (version du 25 juillet 2007)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend :

2. 1° Sept représentants de l'Etat :

3. a) Un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre de la défense ;

4. b) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;

5. 2° Trois personnalités qualifiées choisies respectivement par le ministre chargé de l'agriculture, de la défense et des sports ;

6. 3° Deux représentants de la Fédération française d'équitation :

7. a) Le président de la Fédération française d'équitation ;

8. b) Le directeur technique national d'équitation ;

9. 4° Trois représentants des collectivités territoriales :

10. a) Le président du conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant ;

11. b) Le président du conseil général de Maine-et-Loire ou son représentant ;

12. c) Le maire de Saumur ou son représentant ;

13. 5° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

14. Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.

15. Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 5° peuvent être représentés par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

16. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

17. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006547308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.